Le 13 décembre est enfin parue la fameuse ordonnance relative à « l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». L’article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (« Pour un Etat au service d’une société de confiance ») permet en effet au gouvernement de donner aux établissements d’enseignement supérieur la possibilité d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement, de nouvelles modalités de coordination territoriale et de nouveaux modes d’intégration sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Ce dernier pouvant regrouper plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation, fixée au maximum à dix ans.
Un statut dérogatoire. Un établissement expérimental peut déroger aux dispositions concernant la règle de majorité statutaire, la limite d’âge du président ou du directeur d’établissement, les dispositions électorales et les catégories de personnalités extérieures. Les dérogations peuvent également « porter sur les dispositions relatives aux unités de formation et de recherche médicales et aux instituts et écoles internes ainsi que sur le périmètre des activités pour lesquelles un établissement expérimental peut exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d’activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales ».
En revanche, les dérogations ne peuvent pas porter sur le maintien de l’ordre et de la sécurité, la procédure disciplinaire, les règles budgétaires ainsi que sur le contrôle administratif et financier.
Les organisations possibles. L’ordonnance permet trois sortes d’organisations :
- des « Comue expérimentales » ;
- la « coordination territoriale » qui peut être assurée par un établissement public expérimental, une communauté d’universités et établissements expérimentale ou, conjointement, par des établissements liés par une convention. Une convention « détermine les compétences assurées en commun par les établissements participant au rapprochement, leurs modalités d’exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination » ;
- l’« établissement expérimental », le plus intégrateur, peut « regrouper ou fusionner des établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche ». Les établissements regroupés dans l’établissement public expérimental n’en peuvent pas moins conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l’établissement public expérimental. Un établissement-composante ne peut participer qu’à un seul établissement public expérimental.
à L’ordonnance a pris en compte les projets proposés « en particulier » par l’Université Paris-Saclay, l’Université Paris sciences et lettres, l’Université Sorbonne Paris Cité, NewUni autour de l’Ecole polytechnique, la communauté Université Grenoble Alpes, l’Université de Lyon, l’Université Paris-Est ainsi que les sites de Clermont-Auvergne, Montpellier, Nantes, Rennes, Toulouse, Lille…