Régulation de l’enseignement supérieur privé : une loi pour quoi faire ?

by Olivier Rollot

Le Projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé sera bien discuté cette année au Sénat. Il sera examiné au Sénat le 20 mai par la commission de la culture, l’éducation, de la communication et du sport et le 1er juin en séance publique. Pour y parvenir il aura fallu que plusieurs sénateurs s’étonnent de ne pas voir le texte inscrit à leur agenda puis que, le 30 mars, France Universités, la Cdefi, la CGE, la Cdefm, la Fesic et l’Ugei écrivent ensemble au gouvernement pour réclamer un examen rapide. Le rapporteur du texte, Stéphane Piednoir, aurait même ourdi un moment le projet de proposer sa propre proposition de loi. « Nous nous félicitons du retour de ce texte à l’agenda. Le secteur attend depuis trop longtemps un cadre législatif stable. Pour notre part, nous sommes prêts : nos établissements défendent depuis des années une régulation juste, fondée sur la qualité, et sont en mesure d’y répondre », réagit Antoine Prodo, résident de l’Association 3E. Alors qu’attendre aujourd’hui de la loi a? Comment le Hcéres envisage-t-il déjà de l’appliquer ? Dans ses motifs les auteurs de la loi expliquent que le Gouvernement « fait le choix assumé de réguler l’enseignement supérieur par l’évaluation pour en garantir la qualité, avec un effort de transparence afin de restaurer la confiance de tous vis‑à‑vis de l’offre de formation ». Plongée dans les textes.

Comment évaluer un secteur hétérogène ! L’exposé des motifs de la loi l’exprime clairement : alors que l’enseignement supérieur privé accueille désormais plus du quart des étudiants français, soit 790 000 des 2 965 000 étudiants à la rentrée 2023 contre 490 000 à la rentrée 2015, il « s’avère aujourd’hui profondément hétérogène, regroupant sous une appellation trop large aussi bien des établissements d’excellence que de simples officines commerciales, créant une confusion préjudiciable aux étudiants et à leurs familles ». Or la distinction entre établissements dits « libres » et « techniques », les procédures d’ouverture non harmonisées, la multiplicité des statuts de reconnaissance et des modalités de délivrance des diplômes « forment une architecture juridique que les acteurs s’accordent à juger obsolète ».

Les délais d’obtention d’un autorisation à ouvrir un établissement sont par exemple différents (dix jours pour un établissement « libre », trois mois pour un établissement « technique »). La réforme prévoit de créer un délai unique de deux mois à compter de la délivrance de l’accusé de réception du dossier, à l’issue duquel l’absence de réponse de l’administration vaut autorisation d’ouverture.

Le dispositif prévoit en outre une obligation annuelle de transmission au recteur de région académique de la liste des enseignants, des programmes et des diplômes délivrés.

La réforme met également un terme à une exception jurisprudentielle qui permettait à un établissement scolaire privé de développer une activité d’enseignement supérieur sans déclaration spécifique.

Elle prévoit également la suppression du Comité consultatif de l’enseignement supérieur privé (CCESP) pour confier l’évaluation des établissements privés d’enseignement supérieur à une « « instance nationale indépendante » afin de « garantir une approche plus homogène, transparente et impartiale » selon l’étude d’impact qui explicite la loi. Une suppression contestée. Mais quelle sera cette nouvelle instance alors que la réforme entend « rompre avec un système fondé sur une reconnaissance sans limitation de durée » en prévoyant notamment la possibilité de retrait de la qualification EESPIG ?

Si ce retrait est possible – il l’était déjà mais n’a jamais été effectué – de nouveaux EESPIG ne pourront en revanche pas être créés. Le législateur semble souhaiter ainsi que le statut s’éteigne dans le temps au profit du seul partenariat.

Qui est reconnu aujourd’hui ? Les établissements d’enseignement supérieur privés actuellement reconnus par le MESRE se répartissent aujourd’hui comme suit : 64 établissements ayant la qualification d’EESPIG (établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) qualifiés EESPIG par décret ministériel après avis du CCESP ;

121 établissements techniques privés, délivrant au moins un diplôme visé ou gradé ;

9 établissements privés libres portant la formation à des diplômes nationaux (licence, master, etc.), par convention avec une université ou sous jury rectoral ;

92 établissements consulaires regroupant des établissements relevant des chambres de commerce et d’industrie (CCI), comprenant 20 établissements ayant le statut d’établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC) ainsi que 26 établissements sous forme associative et 4 établissements constitués en sociétés par actions simplifiées (SAS) ;

30 établissements d’enseignement supérieur privés hors contrat ont obtenu la reconnaissance par le MESR pour 57 formations en tout menant au BTS par la voie scolaire.

Sachant que les 64 EESPIG sont agréés de droit il y a potentiellement 182 dossiers a minima à expertiser.

« Agrément » et « partenariat ». C’est l’aspect central de la loi : son article 2 crée deux nouveaux dispositifs : l’« agrément » et le « partenariat » :

  • l’« agrément » atteste de la qualité globale de l’offre de formation après évaluation par une instance nationale indépendante et est accessible à tous les établissements privés et organismes de formation ;
  • le « partenariat », réservé aux établissements à but non lucratif, distingue les établissements qui concourent aux missions du service public de l’enseignement supérieur, notamment par l’adossement des formations à une politique de recherche et l’organisation de la vie étudiante.

L’obtention d’une de ces deux reconnaissances sera obligatoire pour qu’une formation « agréée ou sous partenariat » puisse figurer sur Parcoursup. Il ne suffirait donc plus de proposer des formations en apprentissage pour y figurer. De plus l’article 6 conditionne la possibilité pour un établissement privé d’obtenir un diplôme reconnu par l’État ou de conférer un grade universitaire à l’obtention préalable d’un agrément ou d’un partenariat.

Pourraient être concernés par l’agrément :

  • les établissements consulaires, quel que soit leur statut ;
  • les établissements techniques (non consulaires, non Eespig) qui auraient des diplômes visés ou gradés ;
  • les établissements libres délivrant actuellement des diplômes nationaux ;
  • les établissements libres délivrant uniquement des diplômes d’établissement ;
  • les établissements délivrant uniquement des titres RNCP ;
  • les organismes de formation délivrant des formations supérieures.

L’agrément est appelé à se substituer à la procédure de reconnaissance prévue à l’article L. 442-2 du Code de l’éducation, actuellement applicable à certains établissements techniques privés. Comme le prévoit le nouvel article L. 732-5 du code de l’éducation, l’agrément délivré par un autre ministère peut valoir agrément. Précisons que les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une reconnaissance par l’État bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d’un agrément.

Le « partenariat » avec l’État est quant à lui réservé aux établissements privés agréés à but non-lucratif. Cette « division 1 » ne serait donc pas ouverte à des établissements comme emlyon, constitués en société anonyme, même si leur qualité est reconnue internationalement.

L’obtention préalable d’un agrément ou d’un partenariat conditionne la possibilité pour un établissement privé d’obtenir un diplôme reconnu par l’État ou de conférer un grade universitaire (article 6).

Dans ce cadre la Commission des titres d’ingénieur (CTI) conservera son rôle d’instance nationale d’évaluation des formations d’ingénieur, mais elle n’aura plus le pouvoir de statuer en premier et dernier ressort sur les demandes d’autorisation à délivrer le titre d’ingénieur par les établissements d’enseignement supérieur privé. Désormais, cette décision sera prise par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, sur la base d’un avis motivé rendu par la CTI.

Lucratif ou pas ? La distinction entre « lucratif » et « non lucratif » est contestée comme l’explique par exemple Marc-Henri Desportes, président exécutif du groupe Omnes Education : « Distinguer les établissements selon leur caractère lucratif ou non lucratif pour l’accès à l’agrément ou au partenariat, ce serait créer une distorsion de concurrence qui n’a aucune justification pédagogique. La bonne distinction, c’est celle qui repose sur la nature des missions : d’un côté les établissements avec une activité de recherche structurée et des enseignants-chercheurs, qui relèvent logiquement du partenariat ; de l’autre, les établissements à vocation professionnalisante, qui doivent relever de l’agrément ».

La notion de non-lucrativité comporte une exception possible pour les EESC (établissements d’enseignement supérieur consulaire). Dans l’étude d’impact, il est en effet indiqué qu’ils ne seraient pas nécessairement exclus, même s’ils sont constitués sous forme de sociétés anonymes, « eu égard aux obligations auxquelles ils sont soumis et qui ne s’imposent pas aux organismes lucratifs ». Dans son avis sur le projet de loi le Conseil d’État observe que ceux de ces établissements qui ne rempliront pas la condition de « non-lucrativité » « pourront en tout état de cause, s’ils remplissent les autres conditions prévues à cet effet, être agréés ».

La question de la délivrance de diplômes reconnus par l’État. Le projet de loi adapte le cadre légal en matière de délivrance de diplômes reconnus par l’État au nouveau système d’agrément et de partenariat. Dans son avis le Conseil d’État constate que le projet de loi « n’instaure aucune différenciation entre l’agrément et le partenariat». Il n’en estime pas moins qu’une « autre option, plus cohérente avec l’objectif du Gouvernement de renforcer l’association de certains établissements au service public de l’enseignement supérieur, aurait été d’introduire une gradation dans la possibilité de délivrer des diplômes bénéficiant d’une reconnaissance de l’État ou conférant un grade universitaire entre les établissements simplement agréés et ceux ayant conclu un partenariat ». Le Conseil d’État relève qu’en raison du monopole de l’État pour la collation des grade, l’évolution de ce cadre « suppose l’intervention d’un texte de niveau législatif sans qu’un principe de niveau constitutionnel y fasse obstacle ».

Remarque d’autant plus pertinente que l’article 10 crée la possibilité d’une accréditation globale des établissements publics. Il est en effet prévu qu’« après évaluation par une autorité administrative indépendante, l’établissement peut être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour l’ensemble des grands secteurs enseignés, permettant une plus grande réactivité dans l’adaptation de l’offre de formation ». Pourra-t-on un jour aller jusque-là pour les établissements partenaires ?

Quoi qu’il en soit s’agissant de l’obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d’enseignement supérieur privés, le Conseil d’État relève que le projet de loi maintient les deux possibilités prévues à l’article L. 613-7 du Code de l’éducation, pour les établissements qui soit ont conclu une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit ont demandé l’ouverture d’un jury rectoral – les universités catholiques essentiellement – , afin de permettre à leurs étudiants d’obtenir un diplôme national. La possibilité de conclure une convention avec un établissement public sera désormais réservée aux établissements agréés ou ayant passé un partenariat avec l’État, sans que le projet de loi fasse non plus de différence entre les deux régimes. Si, par ailleurs, le projet maintient le système des jurys rectoraux, il le réforme de manière substantielle en « prévoyant explicitement qu’il revient au recteur, lequel n’est plus placé en situation de compétence liée, de décider ou non de l’ouverture d’un tel jury et, surtout, qu’il doit prendre en compte la dimension territoriale de la carte des formations ».

Qui est sur Parcoursup ? Sur près de 15 000 formations référencées sur Parcoursup en 2025 (hors apprentissage) 77,8% sont proposées par un établissement public, 18,8% sont proposées par un établissement privé sous contrat d’association avec l’État ou un EESPIG (soit 2 558 formations) et 3,4% par un autre type d’établissement privé (soit 466 formations). Le paysage est très différent en ce qui concerne les formations en apprentissage. Parmi les près de 11 000 formations référencées dans Parcoursup en 2025, 28,7% le sont par un établissement public, 24,4% par un établissement privé sous contrat d’association avec l’État ou un EESPIG (soit 2 649 formations) et surtout 46,9% par un autre type d’établissement privé (soit 5 088 formations). 85% des formations délivrées par un établissement privé sont des BTS. Rappelons que leur référencement sur Parcoursup est conditionné à l’obtention de la certification qualité « Qualiopi » par l’établissement et à l’enregistrement de la formation au RNCP.

Être ou pas sur Parcoursup ? Demain les établissements privés agréés, ou ayant conclu un partenariat avec l’État auront l’obligation de référencer leurs formations du 1er cycle de l’enseignement supérieur sur la plateforme nationale de préinscription Parcoursup, comme c’est actuellement le cas des établissements privés sous contrat d’association, et des EESPIG.

A contrario, les établissements privés qui n’appartiennent pas à l’une de ces catégories de reconnaissance de l’État, ne seront pas autorisés à référencer leurs offres de formation sur Parcoursup.

Lors du référencement sur Parcoursup à l’automne des formations en préparation de la rentrée 2027, les nouveaux établissements devront répondre à cette obligation de reconnaissance par l’État. Pour la préparation de la rentrée 2029, les établissements initialement présents sur Parcoursup devront répondre également à cette obligation.

Par ailleurs le MESRE peut définir comme sanction le retrait de la plateforme Parcoursup à toute formation référencée dans la plateforme même si celle-ci est proposée par un établissement ayant obligation de référencer ses formations dans Parcoursup.

Un nouveau droit de rétractation. C’est une disposition particulièrement contraignante pour des établissements qui risquent de perdre beaucoup de visibilité dans leurs recrutements. L’article 8 crée un droit de rétractation de trente jours sans délai et sans frais avant le début de la formation pour les contrats d’inscription dans l’enseignement supérieur privé. Il prévoit dans ce cas le remboursement intégral de toutes les sommes versées, à l’exception des frais administratifs. Cette mesure, inspirée du droit de la consommation, « rééquilibre la relation contractuelle entre les établissements et les étudiants ». Elle s’accompagne de sanctions administratives dissuasives en cas de non‑respect.

Cette disposition doit également permettre de rééquilibrer la concurrence entre les établissements inscrits sur Parcoursup (pour lesquels les frais de réservation sont interdits) avec les établissements hors Parcoursup qui pratiquent la préinscription payante avec résiliation aux frais de l’étudiant.

Les autres dispositions. Plusieurs autres dispositions concernent l’enseignement supérieur privé :

  • Les bourses. Avec la rédaction retenue, les EESPIG et les établissements ayant conclu un partenariat avec l’État sont habilités à recevoir des boursiers dans les mêmes conditions que les établissements publics d’enseignement supérieur. Pour les autres établissements d’enseignement supérieur privé, l’agrément devient par ailleurs une des conditions nécessaires (mais non suffisante) à l’obtention de l’habilitation à recevoir des boursiers.
  • Le nouveau rôle de l’Igésr. L’article 4 de la loi étend les pouvoirs de contrôle Igésr aux personnes morales qui « concourent à la gestion des organismes de formation, répondant ainsi aux évolutions de l’écosystème de la formation privée marqué par l’émergence de groupes de formation et de structures complexes ». Cette extension « garantit un contrôle effectif de l’ensemble des acteurs influant sur la qualité des formations reconnues par le ministère chargé de l’enseignement supérieur ».
  • Qualiopi pour tous. L’article 5 étend l’obligation de certification Qualiopi à tous les organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre professionnel, quelle que soit la source de financement.
  • La vie étudiante. L’article 7 complète les missions du service public de l’enseignement supérieur en y ajoutant l’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires.
  • L’apprentissage. L’article 9 renforce la protection des apprentis contre les clauses abusives dans leurs contrats avec les centres de formation d’apprentis. Il interdit notamment les frais de réservation et garantit le remboursement au prorata en cas de départ anticipé.

Le texte de loi comporte assez étonnement des dispositions totalement extérieures à l’enseignement supérieur privé comme :

  • la possibilité d’une accréditation globale des universités pour l’ensemble des grands secteurs enseignés, « permettant une plus grande réactivité dans l’adaptation de l’offre de formation » ;
  • la prorogation de trois ans de la durée d’expérimentation des établissement expérimentaux prévue par l’ordonnance du 12 décembre 2018 ;
  • la réorganisation de la gouvernance de l’École polytechnique en distinguant le rôle du directeur général exécutif de celui du président du conseil d’administration non exécutif.

Et maintenant ? Autant de dispositions qui vont être maintenant examinées, amendées, contestées tout au long d’un processus législatif que Philippe Baptiste et Stéphane Piednoir imaginent sans souci. Mais qu’est-ce qui est sans souci aujourd’hui au Parlement ? Des éléments de textes adoptés précédemment devraient ainsi ressortir dans des amendements comme celui adopté, en première lecture le 11 février 2026, à Protéger les étudiants face aux pratiques commerciales abusives des établissements d’enseignement supérieur privés porté par le sénateur socialiste Yan Chantrel. Sans oublier la volonté de Stéphane Piednoir d’introduire une « conditionnalité des aides à l’apprentissage ». Un point névralgique mais qui vient battre en brèche les compétences du ministère du Travail. A suivre…

 

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